Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.
Section I — L'INTERDICTION DE LA PROFESSION.
Art. 36.– Interdiction de la profession.
(1) L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun lorsqu'il est constaté que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné.
(2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
(3) En cas de récidive dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et à l'article 88 pour crime ou délit de même nature, l'interdiction devient perpétuelle.
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