Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES

SECTION I — DES DECHEANCES

 Art. 36.– Interdiction de la profession

(1) L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun, lorsqu'il est constaté que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné.

(2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un (01) an ni supérieure à cinq (05) ans. à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.

(3) Pour les personnes morales, l'interdiction visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus correspond à l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans rune ou plusieurs des activités prévues par son objet social.

(4) En cas de récidive dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus et à l'article 88 du présent Code, pour crime ou délit, l'interdiction devient perpétuelle.