Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION IV — CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX

SOUS-SECTION III — CONTENTIEUX

 Art. 36.–   En cas d'échec de la conciliation l'affaire est débattue et jugée en Chambre du conseil.

Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel devra, dans tous les cas, être interjeté dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement.