Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre III — DE L'ARRESTATION

 Art. 36.–   (1) Lorsqu'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat de justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu privé, l'occupant est tenu de lui en faciliter l'accès.

(2) En cas de refus, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, requiert tout témoin immédiatement disponible et s'introduit de force dans ledit lieu.