Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC
SECTION II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
Art. 36.– Le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.
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