Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE I — AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Police judiciaire

Section IV — Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe I — Inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts

 Art. 36.–   Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 34, requérir directement la force publique.