Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE III — ACCES AUX INFRASTRUCTURES
CHAPITRE II — ACCES AUX RESEAUX
Art. 36.– Les opérateurs mobiles sont tenus d'offrir le service d'itinérance nationale aux opérateurs mobiles qui en font la demande, à des tarifs raisonnables, dans la mesure où cette offre est techniquement possible.
L'itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture des opérateurs entrants, contenus dans les cahiers des charges annexés aux licences de services mobiles.
La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance nationale. Elle est communiquée à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.
Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de Régulation peut demander la modification des accords d'itinérance nationale déjà conclus.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance nationale sont soumis à l'Autorité nationale de Régulation.
L'Autorité de Régulation doit publier des lignes directrices spécifiques à l'itinérance nationale qui permettent aux opérateurs de fixer les conditions tarifaires, techniques et commerciales de l'itinérance nationale, en concertation avec les acteurs du marché.
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