COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 36.– Prime d'ancienneté

On entend par ancienneté dans une entreprise, le temps pendant lequel le travailleur a été occupé d'une façon continue dans les différents établissements de cette entreprise.

Le travailleur ayant effectué deux (02) ans dans la même entreprise bénéficie à la fin de la deuxième année d'une prime d'ancienneté de 4% et 2% par année supplémentaire sans plafond suivant la réglementation en vigueur (Arrêté N° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971).


Commentaire 

La prime d'ancienneté a été instituée dans le but de permettre aux travailleurs d'effectuer une carrière au sein de l'entreprise. La prime d'ancienneté est donc le montant d'argent versé au salarié pour le récompenser pour le temps de travail effectif qu'il a fait au sein de l'entreprise depuis son embauche. L'ancienneté est l'élément de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'Arrêté N° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires ci-dessus et des différentes primes, indemnités et autres dommages-intérêts prévues au Code du Travail (indemnité due en cas de chômage technique (article 33 alinéa 1), indemnité de préavis (article 34 alinéa 3), indemnité de licenciement (article 37 alinéa 1), dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article 39 alinéa 4-b)). Le taux de la prime d'ancienneté est fixé ainsi qu'il suit à l'Arrêté sus visé :

4% après deux ans d'ancienneté,

2% par année de service supplémentaire au-delà de la deuxième année sans plafond.