CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS - AVANCEMENT - PROMOTION - INTERIM COMMISSIONNEMENT - RECLASSEMENT
Art. 36.– Commissionnement
1- Le commissionnement est l'affectation d'un Travailleur à un poste vacant d'une catégorie supérieure au sien, en vue de vérifier si l'intéressé possède les aptitudes requises pour occuper ce poste et si par conséquent, sa promotion ultérieure est justifiée.
2- Le Travailleur commissionné doit faire preuve de ses aptitudes, pendant une période équivalant à la durée de la période d'essai prévue par l'article 28. La catégorie de référence est celle du poste auquel le Travailleur est commissionné.
Durant cette période, le commissionnement peut être retiré à tout moment, si l'intéressé ne donne pas satisfaction.
Dans ce cas, les insuffisances constatées doivent être portées à la connaissance du Travailleur. Ce dernier est alors réaffecté à son ancien poste ou à un autre poste équivalent.
3- Pendant la durée du commissionnement, le Travailleur perçoit une rémunération correspondant aux conditions d'intérim.
4- Si le commissionnement est satisfaisant, le Travailleur est confirmé à son nouveau poste et bénéficie dès lors du salaire de base correspondant.
La période de commissionnement ne peut être renouvelée qu'une seule fois ; au terme de celle-ci, le Travailleur est d'office confirmé à son nouveau poste.
5- L'interruption de l'exercice de la fonction pendant une durée supérieure à un (01) mois reporte la promotion pour une durée équivalente à cette interruption, sauf si celle-ci est due à la formation professionnelle.
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Commentaire
Le commissionnement tel que conçu ici est un système hybride qui réunit des éléments de la promotion et de l'intérim. La promotion n'est plus automatique, ni fondée sur le mérite, elle est désormais fonction du résultat qu'est capable de produire le travailleur à un poste. Par conséquent, avant que sa promotion ne soit envisagée, le travailleur doit, pendant les délais fixés à l'article 28 de la présente convention (employés/ouvriers : 1 mois, maîtrise : 3 mois et cadres : 4 mois), « faire preuve de ses aptitudes ». Contrairement à la promotion ou à l'intérim toutefois, le commissionnement peut être retiré à tout moment par l'employeur si le travailleur ne produit pas les résultats escomptés. Il faut retenir qu'aux termes de la présente clause, le travailleur est définitivement retenu au poste concerné par le commissionnement lorsque l'employeur a procédé au renouvellement qui ne peut être réalisé qu'une seule fois.
En vue de l'amélioration du régime du commissionnement, et dans le cas où, le véritable objectif de cette pratique serait la promotion du travailleur, l'entreprise pourrait prévoir une formation au nouveau poste au profit du travailleur pour l'adaptation du travailleur au poste concerné, les conditions dans lesquelles le travailleur pourrait être mis en commissionnement. Par exemple, quelle doit être la classification professionnelle du poste concerné par le commissionnement par rapport à celle du poste occupé par le travailleur concerné ?