CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 36.– Accidents de travail et maladies professionnelles : Indemnité Complémentaire de l'indemnité légale.
1. En cas de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties se référent à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Cependant, dans la limite de la période de suspension découlant de l'article 37 ci-dessous pour l'indemnité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son salaire.
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