CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DES CONGES ET DES PERMISSIONS D'ABSENCE

 Art. 36.– Accidents de travail et maladies professionnelles

1) Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions légales et réglementaires en matière de prévoyance sociale et de prévention des risques professionnels.

2) Cependant, l'employé perçoit une indemnité complémentaire à la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son salaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, de l'indemnité de transport, des primes de quart et toute autre indemnité liée aux conditions de travail. Cette indemnité est versée pendant une période ne pouvant excéder 15 mois.

3) L'employeur prend toutes les mesures en son pouvoir pour éviter une interruption dans le versement de l'indemnité journalière.

4) Lorsque l'accident de travail ou la maladie professionnelle entraine une incapacité permanente, l'employeur peut prendre des mesures nécessaires pour octroyer à la victime une couverture supplémentaire.


Commentaire 

[al. 1] Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont respectivement définis aux articles 2 et 3 à 4 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à tout travailleur tel que défini à l'article 1er paragraphe 2 du Code du Travail :