CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES EMPLOIS, AVANCEMENT, PROMOTION, INTERIM, RECLASSEMENT

 Art. 36.– Avancement d'échelon

1. L'avancement d'échelon consiste à passer d'un échelon donné à un échelon immédiatement supérieur dans la limite de la catégorie considérée.

2. L'avancement d'échelon s'effectue normalement tous les deux ans par décision de l'Employeur.

3. Les parties conviennent que ce délai de deux ans ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon et qu'il peut également être allongé en fonction de la manière de servir constatée dans un bulletin annuel d'appréciation communiqué à l'intéressé.

En tout état de cause, après un délai de trois ans dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur.