CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — CLASSIFICATION DES EMPLOI - PROMOTION — AVANCEMENT - INTERIM - COMMISSIONNEMENT

 Art. 36.– Avancement d'échelon

(1) Le travailleur accède à une catégorie salariale à l'échelon A ; cette règle s'applique aussi bien lors du recrutement qu'en cas de promotion.

(2) Dans le cas de promotion du travailleur, et si son nouveau salaire catégoriel de base est inférieur à son ancien salaire catégoriel échelonné, le différentiel de salaire lui est payé sous forme de sursalaire.

(3) Un avancement d'échelon au mérite peut s'effectuer chaque année par décision de l'employeur.

(4) Cependant, après cinq (5) années d'ancienneté dans un même échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur.