CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 36.– Durée de travail
1. Les parties contractantes fixent d'un commun accord h 48 heures la durée hebdomadaire du travail.
2. La fixation de l'horaire de travail journalier et sa révision éventuelle font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.
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