CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 36.– Durée de travail

1. Les parties contractantes fixent d'un commun accord h 48 heures la durée hebdomadaire du travail.

2. La fixation de l'horaire de travail journalier et sa révision éventuelle font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.