CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE I — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 36.– Durée de travail
1. Les parties contractantes fixent d'un commun accord à quarante-huit heures la durée hebdomadaire de travail.
2. La fixation de l'horaire de travail journalier et sa révision éventuelle font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des Délégués du Personnel.
Législation
article 80 alinéa 2 du Code du Travail : « Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante-huit (48) heures par semaine. »
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Commentaire
La durée légale du travail fixée par la présente convention est conforme à celle de l'article 80 alinéa 2 du Code du Travail. L'article 3 alinéa 1 (b) du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale du travail prévoit la même durée pour le personnel exclusivement occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance, ainsi que du service d'incendie dans les entreprises agricoles ou assimilées. La procédure de fixation de l'horaire de travail journalier de travail et sa révision éventuelle pour les entreprises dans lesquelles n'existent pas de délégués du personnel devrait être précisée.