CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 36.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière
1. Les parties reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.
Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la législation en vigueur à une pension ou à une allocation de vieillesse et comptant au moins cinq ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière calculée comme suit sur la base du dernier salaire brut :
de la 6e à la 10e année : 08 mois
de la 11e à la 15e année : 10 mois
de la 16e à la 20e année : 12 mois
de la 21e à la 25e année : 14 mois
au-delà de la 25e année : 16 mois
Les différents paliers ci-dessus ne sont pas cumulatifs, sauf pratique ou accord plus avantageux dans l'entreprise.
2. Les parties contractantes recommandent vivement l'institution d'une formule de retraite complémentaire obligatoire au sein des entreprises avec participation de l'employeur et de l'employé.
3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas de départ à la retraite anticipée telle que prévue par la réglementation en vigueur.
Coin du syndicaliste
La formule de retraite complémentaire est un véritable moyen d'autonomisation des travailleurs retraités du secteur de l'Assurance. Cependant, pour que ceci soit efficace, il est impérieux d'aménager son régime juridique général, afin que chaque entreprise du secteur l'adapte sans difficultés.
La première étape consisterait à en déterminer précisément la signification, ainsi que ses particularités par rapport au régime de retraite de base.
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Commentaire
[al. 1] La retraite est l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :
la condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),
une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),
une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.