CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 36.– Départ à la retraiteIndemnité de fin de carrière.

1. Les parties reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.

Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la législation en vigueur ) une pension ou à une allocation de vieillesse et comptant au moins cinq ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une indemnité de fin de carrière calculée sur la base du salaire global moyen des douze (12) derniers mois d'activités :

a)

de la 06e à la 10e année : 9 mois

b)

de la 11e à la 15e année : 11 mois

c)

de la 16e à la 20e année : 14 mois

d)

de la 21e à la 25e année : 16 mois

e)

de la 26e à la 30e année : 18 mois

f)

de la 31e à la 35e année : 20 mois

g)

de la 36e à la 40e année : 22 mois

h)

Au-delà de la 40e année : 24 mois

Il reste entendu que la sixième année commence à 5 ans plus 1 jour.

Ce décompte reste valable à l'intérieur de chacune des tranches ci-dessus.

Les différents paliers ci-dessus ne sont pas cumulatifs, sauf pratique ou accord plus avantageux dans l'entreprise.

Il est recommandé à l'employeur d'accompagner le salarié pour la prise en charge totale ou partielle de l'impôt exceptionnel dû au versement de cette indemnité notamment en souscrivant une police d'assurance visant à gérer la charge global de l'indemnité de fin de carrière.

Il est également recommandé aux parties d'exercer un lobbying auprès de l'administration fiscale pour que le traitement de ces indemnités soit identique à celui des indemnités de licenciement.

2. Les parties contractantes conviennent de l'institution d'une formule de retraite complémentaire obligatoire au sein des entreprises avec la participation minimale de l'employeur au taux de 1,5% et de l'employé au taux de 1,5% du salaire brut.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas de départ à la retraite anticipée telle que prévue par la réglementation en vigueur.


Commentaire 

[al. 1] La retraite est l'état d'un individu qui a cessé les activités professionnelles qu'il menait en raison de l'arrivée de l'âge dit de la retraite qui est fixé au Cameroun à soixante (60) ans aux termes de l'article 9 alinéa 1 de la Loi n°69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et décès. Une fois cet âge atteint, le retraité bénéficie d'une pension de vieillesse qui est versée au titre du régime de l'assurance sociale qui est celui assuré par la CNPS. Pour prétendre bénéficier de ce régime, il existe plusieurs conditions :

la condition d'âge (soixante (60) ans en principe avec une possibilité de retraite anticipée à cinquante (50) ans),

une condition de durée de cotisation qui est de vingt (20) ans au moins ou soixante (60) mois d'assurance au cours des dix dernières années précédant la date d'admission à la retraite),

une condition de cessation d'activité pour obtenir le versement de la retraite ou pension de vieillesse.

Coin du syndicaliste 

La formule de retraite complémentaire est un véritable moyen d'autonomisation des travailleurs retraités du secteur de l'Assurance. Cependant, pour que ceci soit efficace, il est impérieux d'aménager son régime juridique général, afin que chaque entreprise du secteur l'adapte sans difficultés.

La première étape consisterait à en déterminer précisément la signification, ainsi que ses particularités par rapport au régime de retraite de base.