CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 36.– Accidents et Maladies non Imputables au Travail
1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans un délai de 03 (trois) jours ouvrables, sauf cas de force majeure, et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
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Commentaire
Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il est important de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail.
L'accident ou la maladie non imputable au travail doit faire l'objet d'un constat par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat. C'est ce certificat de constatation qui est transmis à l'employeur. La présente convention offre au travailleur, un délai de prévenance de trois (3) jours pour informer l'employeur de la survenance d'un accident ou d'une maladie.