CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DU TRAVAIL
Art. 36.– Travail de nuit
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2. Afin de tenir compte du caractère habituel du travail de nuit dans la profession, les heures normales effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 15%.
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Commentaire
Le travail de nuit représente tout travail effectué entre dix (10) heures du soir et six (6) heures du matin aux termes de l'article 81 du Code du Travail. Dans le secteur de la boulangerie, de la biscuiterie, de la pâtisserie et des activités annexes, le caractère coutumier du travail de nuit justifie la majoration du salaire prévue par le second paragraphe de la présente clause.