CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 36.– Absences pour activités syndicales et stages de formation syndicale et d'éducation ouvrière.

Pour faciliter la participation des travailleurs aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales, à des stages de formation syndicale et de formation ouvrière, des autorisations d'absence peuvent leur être accordées, sur présentation dans les meilleurs délais, d'une convocation écrite et nominative émanant de l'organisation intéressée.

Les parties contractantes s'emploieront à ce que les absences n'apportent pas de gêne à la marche normale du travail.

Ces absences sont payées dans la limite d'un mois par année calendaire et, dans cette limite, l'absence est assimilée à un travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

Au-delà de cette limite d'absence d'un (01) mois par année calendaire, les périodes d'absences supplémentaires ne donnent droit ni à la rémunération, ni au congé, ni au règlement des prestations familiales. Elles sont déduites du temps de présence pour le calcul de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.

Enfin, en aucun cas, la durée d'absence non rémunérée ne peut venir en déduction des durées de congés auxquelles peut prétendre le travailleur.

Le travailleur appelé à participer aux organismes consultatifs paritaires réglementaires (Commission Nationale Consultative du Travail, Comité Technique d'Hygiène et de Sécurité etc.) ou devant siéger comme assesseur au Tribunal du Travail, doit communiquer à l'employeur la convocation le désignant, dès réception.

Les absences correspondantes sont payées dans les conditions normales.


Commentaire 

La liberté syndicale reconnue par la présente convention doit être exercée au sein de l'entreprise. Pour ce faire, la convention détermine les conditions d'exercice du droit syndical, les règles de participation effective des travailleurs aux activités des syndicats auxquels ils sont affiliés. Elle accorde ainsi à tout travailleur affilié à un syndicat qui le sollicite, une autorisation d'absence pour activités syndicales, laquelle est le corollaire de la liberté syndicale.

Lesdites autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de service et doivent par conséquent être aménagées de manière à n'avoir aucun impact négatif sur le fonctionnement de l'entreprise. Le travailleur qui obtient une autorisation d'absence pour activité syndicale est rémunéré au taux horaire normal de l'entreprise pendant le temps d'absence. Cependant, le travailleur n'ayant pas effectivement bénéficié de ce congé, ne peut bénéficier d'heures de récupération.