CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

Chapitre III — Rupture du Contrat de Travail

 Art. 36.– Indemnité de licenciement

1. Sauf pratiques plus avantageuses, en cas de licenciement hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence dans l'entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé son licenciement, à l'exclusion des indemnités représentatives des frais ou d'avantages en nature.

Dans le décompte, il est tenu comptes des fractions d'années.

2. Le pourcentage applicable au salaire moyen varie comme suit :

35% pour chacune des cinq premières années,

40% pour chacune des années de la 6e à la 10e incluse,

45% pour chacune des années de la 11e à la 15e incluse,

50% pour chacune des années de la 16e à la 20e incluse,

55% pour chacune des années au-delà de la 20e incluse.