CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 36.– Décès du travailleur.
En cas de décès du travailleur, il est versé à l'ayant droit :
1. Si le travailleur totalisait moins d'un (01) an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du décès : le salaire, l'indemnité du congé payé, ainsi que les indemnités habituelles dans l'entreprise au prorata.
2. Si le travailleur totalisait plus de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du décès, les éléments prévus à l'alinéa 1 ci-dessus auxquels il est ajouté une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement.
3. En outre, sauf pratique plus avantageuse au niveau de l'entreprise, l'employeur fournit l'habillement du mort et le cercueil.
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