CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Art. 36.– Départ à la retraite Prime de fin de carrière
Les parties contractantes reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier d'une indemnité de licenciement. Cependant le travailleur ayant acquis droit dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale, à une pension de vieillesse et comptant au moins cinq (5) ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficie d'une prime de fin de carrière fixée à un quart (1/4) du salaire mensuel moyen des douze (12) derniers mois par année d'ancienneté sans plafond.
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