CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — DURÉE DU TRAVAIL
Art. 36.– Généralités.
1. Conformément à la législation en vigueur la durée légale du travail est de 40 heures par semaine.
2. La fixation de l'horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle, font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre les six jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.
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