CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES POLYGRAPHIQUES ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 36.– Travail par poste
1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un travailleur effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée du travail en service techniquement continu est de 8 heures et ne doit pas excéder normalement 10 heures. En cas de travail ininterrompu d'une durée supérieure à 6 heures par poste, imposée par l'horaire normal de marche de l'entreprise, des dispositions sont adoptées alun que les travailleurs puissent disposer d'un arrêt de 30 minutes au maximum, pris sur le temps du travail, pour leur permettre de prendre une collation dans des conditions d'hygiène satisfaisante ;
2. Dans le cas de la journée continue effectuée à la demande de l'employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste ;
3. La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise ;
4. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d'autres modalités plus avantageuses pour les travailleurs fixées d'accord parties.
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