CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 36.– Déplacements liés à la fonction

Dans le cas d'un travailleur dont la fonction habituelle implique des déplacements réguliers, la participation de l'entreprise aux frais occasionnés est la suivante :

a)

Pour les travailleurs des catégories I à VI et pour les frais d'une journée comportant le logement et deux (02) repas, quinze (15) fois le salaire horaire du lieu habituel d'emploi du travailleur de la 5ème catégorie, échelon A,

b)

Pour les travailleurs des catégories VII à IX et pour les frais d'une journée complète comportant le logement et deux (02) repas, quinze (15) fois le salaire horaire du lieu habituel d'emploi du travailleur de la 7ème catégorie, échelon A,

c)

Pour les travailleurs des catégories X à XII, les indemnités afférentes à ces missions sont fixées d'accord parties.

2. Dans le cas où l'employeur fournit au travailleur déplacé des prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu d'indemnités définies ci-dessus.

3. Dans le cadre d'une journée incomplète, il est précisé que chacun des repas est évalué à cinq (05) fois les salaires horaires ci-dessus.