CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE IV — LE SALAIRE

 Art. 36.– Détermination du salaire

1. Les salaires sont fixés en fonction de l'emploi occupé par le travailleur conformément à la classification professionnelle et à la grille salariale définies en annexe I et II de la présente convention collective.

2. Les salaires sont stipulés à l'heure pour les travailleurs appartenant aux catégories I à IV. Ils sont calculés mensuellement pour les travailleurs des catégories V à VIII. Les paies sont versées sous forme d'acompte de quinzaine et de solde de fin de mois. Tous les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal et ne sauraient en aucun cas être versés en marchandises, denrées, rations ou autres substituts.

3. Les modalités de paiement, de périodicité du salaire et de versement d'acompte sont régies par les dispositions légales et réglementaires.

4. La rémunération à l'heure est celle dans laquelle il n'est pas fait référence à une production quantitativement déterminée. La rémunération est alors uniquement fonction du temps passé au travail ou à la disposition de l'employeur.

5. Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur est gardé à la disposition de l'employeur est payé au taux normal. Mais, si pendant le temps d'arrêt d'autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter compte tenu de ses aptitudes professionnelles.