CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 36.– Indemnité de licenciement.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un an, a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, cette indemnité est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise, a un pourcentage du salaire mensuel moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou d'avantages en nature.
Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d'années.
3. Le pourcentage applicable au salaire moyen varie comme suit :
20 % pour chacune des cinq premières années ;
30 % pour chacune des années de la 6ème à la 10ème ;
40 % pour chacune des années de la 11ème à la 15ème incluse ;
45 % pour chacune des années de la 16ème à la 20ème incluse ;
50 % pour chacune des années au-delà de la 20ème année.
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