CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 36.– ; Voyages et transports

Les frais de transport sont à la charge de l'employeur qui devra choisir un moyen de transport sécurisé et confortable.

Le voyage du travailleur et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :

Chemin de fer : 1ère classe ou wagon lit ;

Route : suivant les procédures internes en vigueur ;

Avion : suivant les procédures internes en vigueur.

Le transport des bagages est à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf pratiques plus avantageuses prévues dans les procédures internes.