CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 36.– ; Voyages et transports
Les frais de transport sont à la charge de l'employeur qui devra choisir un moyen de transport sécurisé et confortable.
Le voyage du travailleur et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :
Chemin de fer : 1ère classe ou wagon lit ;
Route : suivant les procédures internes en vigueur ;
Avion : suivant les procédures internes en vigueur.
Le transport des bagages est à la charge de l'employeur conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf pratiques plus avantageuses prévues dans les procédures internes.
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