CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 36.– Indemnité de licenciement
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli clans l'entreprise une durée de service égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans l'entreprise par un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l'exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et temporaire, des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages, des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement, de transport.
Dans le décompte effectué il est tenu compte des fractions d'années.
3. Le pourcentage applicable au salaire mensuel global moyen varie comme suit :
25 % pour chacune des cinq premières années
30 % pour chacune des années de la 6e à la 10e incluse
35 % pour chacune des années de la 11e à la 15e incluse
40% pour chacune des années de la 16e à la 20e incluse
55 % pour chacune des années au delà de la 20e.
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