CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE

 Art. 36.– Détermination et paiement du salaire

1. La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Les salaires sont fixés en fonction de l'emploi occupé par le travailleur, conformément à la classification professionnelle et à la grille des salaires définis en annexe I et II de la présente convention. La révision de la grille salariale résulte d'une décision d'une commission mixte paritaire de révision mise en place par le Ministre en charge des questions du travail qui se réunit tous les cinq ans à partir de la mise en application de la présente convention.

3. La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces ou constituée en totalité ou en partie par des commissions fait l'objet d'entente entre l'employeur et le travailleur intéressés. Elle doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

4. Dans le cas d'une interruption de travail n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur est gardé à la disposition de l'employeur est payé au taux normal. Mais, si pendant le temps d'arrêt d'autres travaux sont demandés au travailleur, ce dernier est tenu de les exécuter compte tenu de ses aptitudes professionnelles.