CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 36.– Prime de départ à la retraite

1. Les parties conviennent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut par conséquent justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.

2. Le travailleur admis à faire valoir ses droits à la retraite doit en être notifié dans un délai minimum d'un an.

S'il compte au moins dix (10) ans de service effectif dans l'entreprise au moment de son départ, il bénéficie, sauf pratique plus avantageuse d'une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit :

de 10 à 15 ans de service 1 mois de salaire ;

de 15 à 20 ans de service 1 mois 1/2 de salaire

au-delà de 20 ans de service : 2 mois de salaire.