Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre II — L'immatriculation au RCCM
Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation
Section V — Radiation
Art. 36.– Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes continuer l'exploitation.
A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.
Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
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