Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre II — L'immatriculation au RCCM

Chapitre I — Les conditions de l'immatriculation

Section V — Radiation

 Art. 36.–   Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes continuer l'exploitation.

A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.

Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.