Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ORGANISATION DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 36.–   Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie.

Un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.

Les informations figurant dans les formulaires remis au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie et dans les registres et répertoires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sont destinées à l'information du public.