Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE IV — REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT
Art. 36.– Le coût historique des biens inscrits à l'actif du bilan est constitué par :
le coût réel d'acquisition pour ceux achetés à des tiers, la valeur d'apport pour ceux apportés par les actionnaires, les associés ou les membres, la valeur actuelle pour ceux acquis à titre gratuit ou, en cas d'échange, par la valeur actuelle de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus sûre ;
le coût réel de production pour ceux produits par l'entité pour elle-même.
La subvention obtenue, le cas échéant, pour l'acquisition ou la production d'un bien n'a pas d'influence sur le calcul du coût du bien acquis ou produit.
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