Traité OHADA

Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)

Titre V — LES INSTITUTIONS

 Art. 36.–   Les membres de la Cour sont inamovibles.

Tout membre de la Cour conserve son mandant jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.