Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre IV — EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE

SECTION II — VOIES D'EXÉCUTION

Paragraphe Ier — Règles générales

 Art. 360.–   (1) L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

(2) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

(3) Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

(4) Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

(5) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.