Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.
Art. 360.– Inceste.
(1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1), est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui a des rapports sexuels :
Avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;
Avec ses frères ou soeurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.
(2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte d'un des parents par le sang sans limitation de degré.
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