Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

 Art. 360.– Inceste

(1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a des rapports sexuels :

a)

avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;

b)

avec ses frères ou soeurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins ;

(2) Hors les cas de concubinage notoire ou de manage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d'un des parents par le sang, sans limitation de degré.