Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 360.– Si le prévenu plaide coupable :
le Tribunal enregistre sa déclaration au plumitif d'audience ;
le Ministère Public expose les faits de la cause, pose la qualification pénale et énonce les dispositions légales applicables ;
la partie civile prend la parole pour ses observations sur les faits relatés par le Ministère Public ;
la parole est donnée au prévenu pour faire toute déclaration qu'il désire ;
le Tribunal se prononce sur la culpabilité.
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