Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 360.–   Si le prévenu plaide coupable :

a)

le Tribunal enregistre sa déclaration au plumitif d'audience ;

b)

le Ministère Public expose les faits de la cause, pose la qualification pénale et énonce les dispositions légales applicables ;

c)

la partie civile prend la parole pour ses observations sur les faits relatés par le Ministère Public ;

d)

la parole est donnée au prévenu pour faire toute déclaration qu'il désire ;

e)

le Tribunal se prononce sur la culpabilité.