Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VII — DU JUGEMENT
SECTION III — DE LA DECISION SUR L'ACTION CIVILE
Art. 360.– Après que la Cour d'Assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour sans l'assistance des jurés, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le Ministère public ont été entendus.
La Cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations, et où le Ministère public est ensuite entendu.
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