Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 361.– Adultère
(1) Est punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois ou d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d'autres femmes que son ou ses épouses.
Toutefois, la preuve de l'existence d'une union polygamique incombe au mari.
(3) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé.
(4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite.
(5) Le conjoint offensé peut arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie commune.
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