Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 361.– (1) Si le Tribunal accepte le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable, il donne la parole à la partie civile ou à son conseil pour formuler sa demande en dommages et intérêts, puis au Ministère Public pour produire le casier judiciaire et requérir sur la peine applicable et éventuellement sur la demande des dommages et intérêts. La parole est ensuite donnée au conseil du prévenu, s'il en a un, puis au prévenu pour sa dernière déclaration.
(2) Après les réquisitions du Ministre Public, les plaidoiries et la dernière déclaration du prévenu, le Tribunal déclare les débats clos et fait application de l'article 388.
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