Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE III — Contumace
Art. 361.– Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel siégeant à la suite de l'appel formé par l'accusé.
Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement du chapitre 2 du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat de l'accusé qui assure la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, la Chambre criminelle de la Cour d'Appel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
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