Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE I — De l'adoption.

 Art. 362.–   Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption.

Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s'il est appelé à statuer sur le nom de l'adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l'article 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté.