Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IX — Atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publique

Section IV — Atteintes à la moralité publique

 Art. 362.–   Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque :

détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution ;

accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des clients en vue de la prostitution soit à l'intérieur, soit dans les annexes de l'établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public, dont il est propriétaire ou qu'il gère ou finance.

La tentative est punissable.

Le juge prononce le retrait de la licence du condamné.

Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.

Le juge d'instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l'établissement.