Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS
Art. 362.– (1) Si le Tribunal estime que les faits tels qu'exposés par l'accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu.
(2)
a) Si cette qualification relève de sa compétence, il demande au prévenu s'il plaide coupable ou non coupable et procède, selon le cas, comme il est indiqué à l'article 361 ou à l'article 365.
b) Le Tribunal peut d'office ou à la demande d'une partie, renvoyer la cause à une date ultérieure.
(3)
a) Si la nouvelle qualification ne relève pas de sa compétence, le Tribunal se déclare incompétent.
b) Les dispositions de l'article 394 sont applicables.
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