Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE I — De l'adoption.

 Art. 363.–   En cas de refus d'homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d'appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l'arrêt statue, s'il y a lieu, sur le nom de l'adopté.

En cas d'homologation, le ministère public peut interjeter appel; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d'appel statue dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.

Dans le cas où l'arrêt décide qu'il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l'article 858 du Code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté.

Le recours en cassation pour vice de forme contre l'arrêt rejetant la demande d'homologation est recevable.