Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE
Art. 363.– Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on aura simplement énoncé comme verbale, on produira en cours d'instance des écrits (à l'exception toutefois dés bons utilisés suivant les usages locaux), billets marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû et pourra être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.
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