Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 363.– Récidive.
Outre le dédoublement du maximum des peines prévu par l'article 88 (1) ( c ), la juridiction peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supérieur à dix jours.
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