Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE IV — DES CONTRAVENTIONS.

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.

 Art. 363.– Récidive.

Outre le dédoublement du maximum des peines prévu par l'article 88 (1) ( c ), la juridiction peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum supérieur à dix jours.